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Phoenix Les Caractéristiques des Chemins Ruraux Technical Guide PDF

Оригинальное название: LES CARACTERISTIQUES DES CHEMINS RURAUX

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L es chemins ruraux P remiиre partie : LES CARACTERISTIQUES DES CHEMINS RURAUX 16. L’ancien article 59 du code rural, dans sa rйdaction issue de l’ordonnance du 7 janvier 1959, donnait des chemins ruraux la dйfinition suivante : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant а la commune, affectйs а l’usage du public, qui n’ont pas йtй classйs comme voies communales. » Il en rйsulte que les chemins ruraux constituent ainsi une catйgorie « rйsiduelle » des voies appartenant а la commune dans la mesure ощ ils regroupent toutes celles qui n’ont pas йtй classйes ailleurs. 17.

La dйfinition donnйe par le nouveau code rural est identique ; elle retient les mkmes caractйristiques de droit et de fait. Elle prйcise que les chemins ruraux font partie du domaine privй de la commune (art. L 161-1), donc par dйtermination de la loi, particularitй que confirme dans les mkmes termes le code de la voirie routiиre (art. L 161-1). Cette dйfinition confirme ainsi les trois conditions traditionnellement exigйes, et qui doivent ktre cumulativement remplies, pour que la qualitй de chemin rural soit reconnue а une voie. A - Premiиre condition : ktre la propriйtй de la commune 18.

La commune doit ktre propriйtaire de la voie, mais cette propriйtй peut ktre parfois partagйe avec une autre commune. Tel est le cas des chemins ruraux se prolongeant sur le territoire d’une autre commune, la propriйtй communale cessant alors dиs le franchissement de la frontiиre entre les deux communes. Tel est aussi le cas des chemins ruraux dont l’axe mйdian constitue cette frontiиre, la propriйtй ne s’йtendant alors que sur la moitiй de voie.

Sous cette rйserve, cette premiиre condition de propriйtй, essentielle pour la qualification d’une voie comme chemin rural, va de soi, mais pose tout de mкme parfois des problиmes de preuve, en raison de l’incertitude des documents ou titres anciens, et des rйvisions cadastrales. Ces difficultйs sont rйsolues а l’aide des principes juridiques Les йditions La Vie Communale et Dйpartementale 12

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C a r a c t й r i s t i q u e s suivants : la commune bйnйficie d’une prйsomption de propriйtй (voire mкme parfois par une prйsomption d’usage), mais qui peut ktre combattue par la preuve contraire. 1. La prйsomption de propriйtй 19. La prйsomption de propriйtй. « Tout chemin affectй а l’usage du public est prйsumй appartenir а la commune sur le territoire de laquelle il est situй ». Cette rиgle est posйe par l’article L 161-3 du code rural et fait l’objet d’une abondante jurisprudence des tribunaux judiciaires ou administratifs (Cass., 20 mai 1957, commune de Charot , Bull. civ. n° 225).

Cette prйsomption s’йtend non seulement а l’assiette du chemin rural, mais aussi а ses dйpendances qui en font partie intйgrante, telles que les talus et les berges (CA Montpellier, 26 juillet 1897, Marseillan , DP, 99/1526 ; CE, 23 dйcembre 1910, Copin ), les « usoirs », bandes de terrain situйes le long des voies а la traversйe des localitйs jusqu’aux immeubles construits en Moselle (TC, 22 septembre 2003, Grandier , n° C3369), ainsi que les bornes et les panneaux de signalisation.

Il en est de mкme pour les arbres plantйs sur les dйpendances du chemin, mais cette fois par application du principe selon lequel les plantations faites sur un terrain sont prйsumйes faites par le propriйtaire et lui appartenir (C. civ., art. 553). En revanche, les haies sont prйsumйes appartenir aux propriйtaires riverains, dont elles protиgent les cultures (Cass., 30 janvier 1905, DP 1905.1.120). De mкme, un arrkt dissocie le cas d’une buse, dont il reconnaot le caractиre d’ouvrage public, passant sous le chemin rural (CE, 19 avril 1991, Denard , Lebon p. 148).

On peut, semble-t-il, admettre que la solution serait la mкme pour le cas d’un pont empruntй par un chemin rural, ce dernier restant dans le domaine privй, mais le pont relevant du domaine public de la commune. 20. La consйquence la plus directe de cette prйsomption est qu’en cas de contentieux, il appartient а celui qui se prйtend propriйtaire du chemin de produire un titre de propriйtй ou de dйmontrer l’existence а son profit d’une prescription acquisitive (Cass., 25 juin 1975, JCP 75 IV, n° 268 ; sur la prescription, voir infra n° 223 et s.). En faveur de la commune, et pour conforter cette prйsomption, le juge pourra retenir divers йlйments.

Au nombre de ces derniers, figure en premier lieu l’inscription au cadastre qui constitue un inventaire systйmatique du foncier йtendu а l’ensemble du territoire et dont la mise а jour est assurйe rйguliиrement. En consйquence, il est normal qu’il indique l’emplacement des chemins ruraux, ощ leur reprйsentation prйsente les avantages de 13 Les chemins ruraux

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L es chemins ruraux prйciser leur existence, leurs limites, les parcours des chemins de randonnйe, malgrй les distorsions existant parfois entre la situation sur le terrain et le plan cadastral. Mais il est de jurisprudence constante que l’inscription au cadastre ne constitue en aucune maniиre une preuve, de mкme qu’une erreur au cadastre est sans incidence sur l’apprйciation du droit de propriйtй (CAA Bordeaux, 5 juillet 1999, commune de Colombiers , n° 96BX00461).

Peuvent йgalement conforter cette prйsomption, le tableau rйcapitulatif ou l’inventaire des chemins ruraux (voir infra n° 51), les mentions portйes sur les actes, plans et documents administratifs ou notariйs, le non assujettissement а l’impфt foncier, ou le fait que le demandeur avait dans le passй, demandй а la commune d’acquйrir le chemin rural (Cass., 27 janvier 2004, Belliard c/commune de Roannes-Saint-Mary , n° 02-19372), etc. Les tribunaux judiciaires attachent en outre une grande importance au fait que, mкme si les chemins ruraux ont cessй d’ktre utilisйs, le transfert de propriйtй n’ait pas йtй effectuй lйgalement au profit d’un autre propriйtaire (Cass., 18 janvier 1984, Bull. civ.

III n° 17). 21. Actes de surveillance. Les tribunaux retiennent йgalement, conformйment aux articles L 161-2 et 3 du code rural, des « actes rйitйrйs de surveillance et de voirie » effectuйs par la commune. C’est ainsi qu’il a йtй jugй (Cass., 18 janvier 1984, prйcitй) qu’un chemin qui n’est pas classй comme voie communale, mais qui a йtй affectй а l’usage du public est, bien qu’ayant cessй d’ktre utilisй, prйsumй appartenir а la commune tant que son aliйnation n’a pas йtй rйalisйe dans les formes prescrites par la loi. Cette jurisprudence est rйguliиrement confirmйe (Cass. civ. 3 e , 3 juillet 2002, commune d’Autrecourt-et-Pourron , n° 00-21996).

Toutefois, un chemin qui a disparu depuis plus de 30 ans et dont l’assiette fait partie intйgrante de propriйtйs privйes, ne constitue pas un chemin rural, bien qu’il ait йtй classй par la commune dans la liste des chemins ruraux et figure а ce titre au cadastre rйnovй (CA Lyon, 26 janvier 1984). De mкme, le fait pour la commune, d’avoir exйcutй des travaux sur un sentier ouvert а la circulation gйnйrale, mais amйnagй sur des parcelles privйes, ne permet pas de ranger ce sentier dans la catйgorie des voies appartenant а la commune (CE, 19 mars 1986, Vetelai , n° 49951). 2. La preuve contraire 22.

La prйsomption de propriйtй instituйe en faveur de la commune peut tomber devant la preuve contraire. L’article L 161-3 du code rural dispose en effet expressйment que cette appartenance n’est prйsumйe que « jusqu’а preuve du contraire ». Les йditions La Vie Communale et Dйpartementale 14

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